1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article
Article 220
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 3 : Faciliter la vie de l'entreprise
- Titre II : INVESTIR
- Chapitre IV : Simplifier
- Section 3 : Faciliter la vie de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030981929
Texte parentLEGITEXT000030981713
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