LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 258

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 1 : Justice prud'homale
  1. Titre III : TRAVAILLER
  2. Chapitre II : Droit du travail
  3. Section 1 : Justice prud'homale
IdentifiantLEGIARTI000030982082
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I.- à VI.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Art. L1421-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Art. L1235-1

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Art. L1442-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code civil

12. Art. 2064, Art. 2066

13. -Code de l'organisation judiciaire

14. Art. L441-1

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Code du travail

17. Sct. Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé., Art. L1235-1, Art. L1454-2, Art. L1454-4, Art. L1423-3, Art. L1423-8, Art. L1423-9, Art. L1423-10-1, Art. L1423-12, Art. L1423-13, Art. L1442-1, Art. L1442-2, Art. L1442-11, Art. L1442-13, Art. L1442-13-1,

18. Art. L1442-13-2, Art. L1442-13-3,

19. Art. L1442-14, Art. L1442-16, Art. L1442-16-1,

20. Art. L1442-16-2, Art. L1453-4,

21. Art. L1453-2, Art. L1453-5,

22. Art. L1453-6, Art. L1453-7, Art. L1453-8, Art. L1453-9, Sct. Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire., Art. L1454-1, Art. L1454-1-1, Art. L1454-1-2, Art. L1454-1-3, Art. L2411-1, Sct. Section 14 : Licenciement du défenseur syndical, Art. L2411-24

23. A modifié les dispositions suivantes :

24. -Code du travail

25. Art. L2412-1, Sct. Section 15 : Défenseur syndical, Art. L2412-15, Art. L2413-1, Art. L2421-2, Sct. Chapitre IX : Défenseur syndical, Art. L2439-1, Art. L2414-1

26. A modifié les dispositions suivantes :

27. -Livre des procédures fiscales

28. Art. L147 C

29. A abrogé les dispositions suivantes :

30. -Loi n° 95-125 du 8 février 1995

31. Art. 24

32. VII.-Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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