LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 291

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi
  1. Titre III : TRAVAILLER
  2. Chapitre II : Droit du travail
  3. Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000030981843
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 291 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. » ;

4. 2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

5. 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

6. « En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

7. « Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030981843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.