LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Mobilité
  1. Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ
  2. Chapitre Ier : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000030982354
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 30 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 213-4-1. - La répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d'enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen. « La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l'inscription à une session d'examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030982354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.