LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives au capital des sociétés
  1. Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives au capital des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000030981937
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 68 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 13 est ainsi modifié :

3. a) Le 2° est ainsi rédigé :

4. « 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

5. « a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;

6. « b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ; »

7. b) Au 5°, la référence : « à la première phrase » est remplacée par la référence : « au a » ;

8. 2° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

9. « Art. 13-1.-I.-Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

10. « II.-L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes.

11. « III.-La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte. » ;

12. 3° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 : art. 13, art. 13-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030981937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.