1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l'article L. 2111-3 du code des transports.
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Mobilité
- Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ
- Chapitre Ier : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000030982308
Texte parentLEGITEXT000030981713
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