LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Chapitre V : Urbanisme
  1. Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ
  2. Chapitre V : Urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000030982006
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

3. Art. 3, Art. 3-2, Art. 8-1, Art. 11-2, Art. 15, Art. 24, Art. 25-3, Art. 25-8, Art. 25-9, Art. 40

4. II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

5. Toutefois :

6. 1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

7. 2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;

8. 3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

9. 4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

10. 5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

11. 6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.

12. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

13. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

Nota : Au 4° du II il convient de lire "89-462" au lieu de "89-642"

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