1. La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article
Article 103
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre IV : Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
- Titre III : SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
- Chapitre IV : Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
IdentifiantLEGIARTI000030998225
Texte parentLEGITEXT000030998055
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