LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre IV : Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
  1. Titre III : SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
  2. Chapitre IV : Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
IdentifiantLEGIARTI000030998225
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 103 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.