LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 119

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000030998181
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 119 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

3. Art. 28

4. II.-Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.