LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 127

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000030998087
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 127 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le 25° de l'article L. 2122-22 du même code, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

2. « 26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. »

3. II.-Après le 15° de l'article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

4. « 16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions. »

5. III.-Après le 13° de l'article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

6. « 14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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