LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 128

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000030998089
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 2131-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;

3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

5. II.-L'article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

6. 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;

7. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8. « La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

9. III.-L'article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

10. 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;

11. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

12. « La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel de la région et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

13. IV.-Le VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

14. V.-Le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

15. « Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

16. VI.-Le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1 du même code est ainsi rédigé :

17. « Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

18. VII.-Le deuxième alinéa de l'article L. 4141-1 du même code est ainsi rédigé :

19. « Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

20. VIII.-L'article L. 5211-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

21. « La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2131-1, art. L3131-1, art. L4141-1
  • Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : art. 6
  • Code général des collectivités territoriales , : art. L5211-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.