LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre unique : Le renforcement des responsabilités régionales
  1. Titre Ier : DES RÉGIONS RENFORCÉES
  2. Chapitre unique : Le renforcement des responsabilités régionales
IdentifiantLEGIARTI000031966599
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code des transports

3. Art. L3111-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code des transports

6. Art. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1

7. Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1

8. A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code général des collectivités territoriales

10. Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1

11. A modifié les dispositions suivantes :

12. -Code du travail

13. Art. L8221-6

14. A créé les dispositions suivantes :

15. -Code de l'éducation

16. Sct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires.

17. A modifié les dispositions suivantes :

18. -Code de l'éducation

19. Art. L213-11, Art. L213-12

20. V.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares routières ou des autres aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services réguliers de transport routier relevant du département.

21. Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

22. Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

23. Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

24. VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

25. VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

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