LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 57

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
  1. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  2. Chapitre Ier : Des regroupements communaux
IdentifiantLEGIARTI000030998261
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 57 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

2. « Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1609 nonies C

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.