LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 69

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
  1. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  2. Chapitre Ier : Des regroupements communaux
IdentifiantLEGIARTI000030998289
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 69 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5711-5.-Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. « Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l'établissement public. »

3. II.-L'article L. 5721-6-3 du même code est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 2° Au second alinéa, après la référence : « 2° de l'article L. 5211-43 », sont insérés les mots : «, de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. « Le retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L5711-5

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L5721-6-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030998289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.