LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
  1. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  2. Chapitre Ier : Des regroupements communaux
IdentifiantLEGIARTI000030998305
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 74 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.

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