LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

TexteLOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
  1. Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
  2. Chapitre Ier : Des regroupements communaux
IdentifiantLEGIARTI000030998327
Texte parentLEGITEXT000030998055
Référencearticle 87 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L5211-6-2

4. II.-Si une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

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