1. La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des échanges, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000031024003
Texte parentLEGITEXT000031023990
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