ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000031024007
Texte parentLEGITEXT000031023990
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Chaque année, préalablement à la réunion de la commission prévue à l'article 1er du présent arrêté, la directrice de l'enseignement et de la recherche peut déterminer un contingent minimal de primes réservées aux dossiers présentés par les maîtres de conférences.

2. Après la réunion et l'avis de cette commission sur l'ensemble des dossiers, le nombre de primes attribuées aux maîtres de conférences pourra être inférieur au contingent minimal réservé, si les dossiers présentés par les maîtres de conférences ne montrent pas la qualité minimum requise en matière d'encadrement doctoral et de recherche. Dans ce cas de figure, le reliquat de primes non accordé aux maîtres de conférences est attribué aux professeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031024007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.