ARRÊTÉ du 6 août 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 6 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031027719
Texte parentLEGITEXT000031027712
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 août 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement survenant au cours d'une période d'astreinte.

2. Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.

3. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.

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