1. Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un cinquième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint le cinquième du capital social.
ARRÊTÉ du 3 août 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 3 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031033417
Texte parentLEGITEXT000031033415
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