ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 13 octobre 2021.

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TexteARRÊTÉ du 28 juillet 2015
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au concours externe, au second concours interne et au troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000031041978
Texte parentLEGITEXT000031041958
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours sont celles prévues respectivement au A de l'annexe I, au A de l'annexe II et à l'annexe III de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé.

2. Les épreuves de ces concours sont complétées par une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission en langue polynésienne.

3. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à répondre en langue polynésienne à un questionnaire relatif à un texte d'une douzaine de lignes en langue polynésienne et à traduire en français, sans l'aide d'un dictionnaire, un passage d'environ quatre lignes de ce texte.

4. Durée de l'épreuve : une heure. L'épreuve est notée sur 40 points.

5. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir de documents courants (documents iconographiques, prospectus, …) ou d'un document sonore d'une durée d'environ deux minutes, en langue polynésienne, relatifs à la culture ou à la langue concernée.

6. Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes. L'épreuve est notée sur 40 points.

7. Le niveau attendu pour les épreuves de langue polynésienne est celui d'un utilisateur A2 ou « intermédiaire » du cadre européen commun de référence pour les langues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031041978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.