1. Pour chacun des concours mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.
ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 13 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 28 juillet 2015
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au concours externe, au second concours interne et au troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000031041980
Texte parentLEGITEXT000031041958
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