Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 13 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 28 juillet 2015
RattachementChapitre III : Dispositions applicables au premier concours interne
IdentifiantLEGIARTI000031041988
Texte parentLEGITEXT000031041958
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les épreuves du premier concours interne sont constituées par :
2. 1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, notées, chacune, de 0 à 40 ;
3. 2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore d'une durée d'environ trois minutes en langue polynésienne et notée de 0 à 10.
4. Le niveau attendu cette épreuve est celui d'un utilisateur B1 ou « niveau seuil » du cadre européen commun de référence pour les langues.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.