1. Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d'autres textes en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre II : LA FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000031042705
Texte parentLEGITEXT000031042680
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