ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre II : LA FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000031042711
Texte parentLEGITEXT000031042680
Référencearticle 14 de l'arrêté du 11 août 2015 (version du 16 août 2015)Légifrance →

1. Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès.

2. La procédure d'attribution d'allocation définie au 1° de l'article 12 est applicable à l'octroi des secours.

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