1. Dans les cas visés au 2° de l'article 22, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut procéder au versement aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.
ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 16 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre III : FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000031042729
Texte parentLEGITEXT000031042680
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