ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 16 août 2015 au 1er octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre II : LA FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000031042701
Texte parentLEGITEXT000031042680
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 août 2015 (version du 16 août 2015)Légifrance →

1. Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 p. 100 du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.

2. Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 8 seront précisées par une instruction interministérielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031042701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.