ARRÊTÉ du 7 août 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 7 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031042864
Texte parentLEGITEXT000031042854
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 août 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les certificats médicaux des stagiaires ou des titulaires des brevet et licence de pilote de planeur, de brevet et licence de pilote de ballon libre ou de brevet et licence de base de pilote d'avion, en état de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et délivrés en application de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, restent valables jusqu'à la date de leur prorogation et au plus tard jusqu'au 8 avril 2017.

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