LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
RattachementTitre Ier : DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000031814876
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.- à VII.- A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'énergie

3. Art. L100-1, Art. L100-2, Art. L100-4

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. - Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005

6. Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13

7. - LOI n°2009-967 du 3 août 2009

8. Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. - LOI n°2009-967 du 3 août 2009

11. Art. 19

12. - Code de l'environnement

13. Art. L222-1

14. VIII.-Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030.

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