LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
RattachementTitre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
IdentifiantLEGIARTI000031048125
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 101 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l'économie sociale et solidaire.

2. Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire.

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