Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
RattachementChapitre II : Concessions hydroélectriques
Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
Chapitre II : Concessions hydroélectriques
IdentifiantLEGIARTI000031047983
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 117 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article L. 523-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
3. « Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement. »