LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre III : Mesures techniques complémentaires
  1. Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
  2. Chapitre III : Mesures techniques complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000031048011
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 122 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. I.-Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.

2. II.-Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031048011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.