LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 138

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification des procédures
  1. Titre VII : SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
  2. Chapitre Ier : Simplification des procédures
IdentifiantLEGIARTI000031048077
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 138 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 146-4-1.-Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. « Les ouvrages mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. « La dérogation mentionnée au même premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. « Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre mentionnée au troisième alinéa du présent article. »

3. II.-Au 3° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du chapitre VI du titre IV du livre Ier, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 : art. 4
  • Code de l'urbanisme : art. L146-4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031048077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.