LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 156

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre II : Régulation des réseaux et des marchés
  1. Titre VII : SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
  2. Chapitre II : Régulation des réseaux et des marchés
IdentifiantLEGIARTI000031048149
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 156 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :

2. « Chapitre unique

3. « Consommateurs électro-intensifs

4. « Art. L. 351-1.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

5. « Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

6. « 1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

7. « 2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

8. « 3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

9. « 4° Les procédés industriels mis en œuvre.

10. « Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L351-1
    Divisions : Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031048149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.