LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 188

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre III : La transition énergétique dans les territoires
  1. Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
  2. Chapitre III : La transition énergétique dans les territoires
IdentifiantLEGIARTI000031048281
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 188 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'environnement

3. Art. L222-1, Sct. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial, Art. L229-26

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code général des collectivités territoriales

6. Art. L2224-34, Art. L3641-1, Art. L5217-2

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

9. Art. 7

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code de l'environnement

12. Art. L222-2

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code de l'urbanisme

15. Art. L111-1-1, Art. L122-16, Art. L300-6, Art. L300-6-1, Art. L123-1-9

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Code général des collectivités territoriales

18. Art. L2224-31

19. I.-La région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique. Elle favorise, à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de l'article L. 232-1 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique. VII.-Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan climat-air-énergie territorial qui les remplace en application du I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

20. IX.-L'Etat, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s'associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031048281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.