1. Dans les départements et régions d'outre-mer, en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d'étudier, aux côtés de l'Etat et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations des associations et de l'Etat en ce domaine.
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article
Article 208
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
- Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
- Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
IdentifiantLEGIARTI000031047965
Texte parentLEGITEXT000031047847
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