LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 213

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
  1. Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
  2. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
IdentifiantLEGIARTI000031047999
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 213 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

3. « e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

4. 2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L121-7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031047999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.