LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 214

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
  1. Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
  2. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
IdentifiantLEGIARTI000031048001
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 214 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie

2. Sct. Chapitre 1er : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, Art. L152-1, Art. L152-2, Art. L152-3, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, Art. L363-1, Art. L363-2, Art. L363-3

3. II. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent II, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Wallis-et-Futuna.

4. III. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'Etat en métropole.

5. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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