LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
RattachementTitre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000031047951
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 33 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.

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