LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
  1. Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
  2. Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000039803214
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'environnement

3. Art. L224-5, Art. L224-1, Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-9

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la route.

6. Art. L318-1, Art. L330-2, Art. L318-2, Art. L342-2

7. IV.-L'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, dans lesquelles il s'applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l'énergie distincts prévus à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, en fonction des capacités du système électrique.

8. V.-L'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017.

9. VI.-(Abrogé).

10. VII.-Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

11. IX.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié.

12. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Nota : Conformément au II de l'article 77 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, Ie VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

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