LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Rattachement
Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
  1. Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
  2. Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000031048163
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 40 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. L'Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :

2. 1° Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d'action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;

3. 2° L'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ;

4. 3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

5. 4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l'auto-partage ou le covoiturage ;

6. 5° L'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

7. Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.

8. Elle comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type d'infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du I de l'article 176 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l'intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d'infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à faibles émissions.

9. Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031048163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.