LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
RattachementTitre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
IdentifiantLEGIARTI000041989957
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'environnement

3. Art. L541-10-5

4. II.-(Abrogé).

5. III.-A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.

6. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041989957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.