Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 541-10 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. » ;
4. 2° Le IX est ainsi rédigé :
5. « IX.-Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. » ;
6. 3° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
7. « XIII.-L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L541-10