Référencearticle 1 du décret n°2015-1027 du 19 août 2015 (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles au dispositif de cession à l'euro symbolique prévu au I de l'article 39 de la loi du 29 décembre 2014 susvisée est fixée à l'annexe 1 du présent décret.
2. Cette même annexe précise les communes sur le territoire desquelles sont localisés les immeubles dont la cession à l'euro symbolique est susceptible d'être consentie aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au précédent alinéa.
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