DÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000041435796
Texte parentLEGITEXT000031083189
Référencearticle 2 du décret n°2015-996 du 17 août 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.

2. Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et qui sont scolarisés :

3. 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ;

4. 2° Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont toutes les classes organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les écoles publiques dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées hebdomadaires ;

5. 3° Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat dont l'organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées d'enseignement comprenant cinq matinées est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et dont les élèves bénéficient d'activités périscolaires organisées pour l'ensemble des élèves des écoles de son territoire par la commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

6. Le nombre d'élèves éligibles mentionné aux quatre alinéas précédents est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041435796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.