DÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2017.

TexteDÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000035813173
Texte parentLEGITEXT000031083189
Référencearticle 5 du décret n°2015-996 du 17 août 2015 (version du 4 septembre 2017)Légifrance →

1. La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat est adressée par l'organisme de gestion de chacune des écoles au directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle il sollicite ces aides. La demande comporte une description de l'organisation de la semaine scolaire retenue permettant d'apprécier l'éligibilité aux aides du fonds.

2. Le directeur académique des services de l'éducation nationale vérifie que les écoles privées sous contrat sont éligibles au titre de l'organisation de la semaine scolaire qu'elles ont retenue et que les activités périscolaires proposées à leurs élèves sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article R. 551-13 du code de l'éducation et, pour les écoles privées sous contrat mentionnées au 3° de l'article 2, dans le cadre du projet éducatif territorial de la commune pour l'ensemble des élèves des écoles de son territoire. Si ces conditions d'octroi des aides sont remplies, il transmet la demande présentée par l'organisme de gestion de l'école privée sous contrat à l'Agence de services et de paiement.

3. L'Agence de services et de paiement s'assure, en lien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, que la commune accepte que les aides au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat soient versées directement aux organismes de gestion de ces écoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035813173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.