DÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2018.

TexteDÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000037527295
Texte parentLEGITEXT000031083189
Référencearticle 7 du décret n°2015-996 du 17 août 2015 (version du 3 septembre 2018)Légifrance →

1. Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :

2. - un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;

3. - un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

4. Toutefois, lorsque le bénéfice de la majoration forfaitaire est obtenu au titre de l'exercice budgétaire suivant celui en cours à la date de la rentrée scolaire, la majoration forfaitaire, calculée sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours, fait l'objet d'un versement unique avant le 30 juin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037527295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.