1. Le ministre chargé de l'éducation nationale conclut avec l'Agence de services et de paiement, chargée de la gestion du fonds par l'avant-dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, une convention fixant les modalités de cette gestion.
DÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000031083215
Texte parentLEGITEXT000031083189
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