ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 28 juillet 2015
Rattachement
Section 3 : Emplacement et dimension des marques de nationalité et d'immatriculation pour des cas particuliers d'aéronef
  1. Chapitre Ier : Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs
  2. Section 3 : Emplacement et dimension des marques de nationalité et d'immatriculation pour des cas particuliers d'aéronef
IdentifiantLEGIARTI000031084113
Texte parentLEGITEXT000031084089
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Sous réserve que l'aéronef puisse être facilement identifié, la dimension et l'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation peuvent être différents de ceux prévus aux articles 1er et 2 lorsque l'aéronef relève d'au moins l'un des cas suivants :

2. - un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est délivré pour cet aéronef (CNRAC) ;

3. - un certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) est délivré pour cet aéronef ;

4. - un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) est délivré pour cet aéronef ;

5. - l'aéronef est inscrit ou classé au titre des monuments historiques ;

6. - l'aéronef satisfait aux critères de l'annexe II a, d ou h du règlement (CE) no 216/2008 susvisé.

7. Les lettres sont d'une hauteur minimale de 15 centimètres et sont apposées sur au moins l'un des emplacements prévus à l'article 1er du présent arrêté ou sur le fuselage sous l'empennage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031084113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.