ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 2019.

TexteARRÊTÉ du 28 juillet 2015
RattachementChapitre III : Plaque d'identité
IdentifiantLEGIARTI000038328246
Texte parentLEGITEXT000031084089
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 juillet 2015 (version du 30 mars 2019)Légifrance →

1. La plaque d'identité des aéronefs, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, a au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur. Elle est fixée à l'aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l'entrée principale, soit à l'arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, de préférence sur le flanc droit.

2. Pour les aéronefs cités à l'article 3, la plaque d'identité est fixée en un endroit bien apparent, de préférence à l'un des deux emplacements prévus à l'alinéa précédent.

3. Pour les aéronefs mentionnés à l'article 3 bis, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur. Elle est fixée en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.

4. Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef sont gravées sur la plaque d'identité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038328246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.